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mercredi 11 novembre 2020

Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

 



11 novembre 2020 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657


Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application 

de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

NOR : SSAS2030328D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/10/SSAS2030328D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/10/2020-1365/jo/texte
JORF n°0274 du 11 novembre 2020
Texte n° 20
Version initiale


Publics concernés : employeurs, salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, Agence de services et de paiement, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie.
Objet : nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020.
Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans la rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 6 et 29 octobre 2020,
Décrète :


  • Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants :
    1° Etre dans l'une des situations suivantes :
    a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
    b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
    c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
    d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
    e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
    f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
    g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
    h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :


    - médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
    - infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
    - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
    - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;


    i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
    j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
    k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
    l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
    2° Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
    a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
    b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
    c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
    d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
    e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
    f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.


  • Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l'article 1er du présent décret, le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
    Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
    Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l'article 1er du présent décret, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.


  • Le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et les articles 2 à 4 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 novembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

Circulaire du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables





https://www.fonction-publique.gouv.fr/circulaire-10-novembre-2020-relative-a-lidentification-et-aux-modalites-de-prise-charge-des-agents

Circulaire du 10 novembre 2020


relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils


reconnus personnes vulnérables


La directrice générale de l’administration et de la fonction publique


à


Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères


L’évolution de l’épidémie de COVID-19 est très préoccupante sur l’essentiel du territoire

national. Des mesures fortes ont été prises pour freiner la circulation du virus et concilier les

impératifs de protection des agents – qui constitue la priorité absolue - et des usagers et la

continuité des services publics indispensables à la vie de la Nation.

Les dispositions de la présente circulaire visent à clarifier le dispositif relatif aux agents dits

« vulnérables », présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection au virus.

Elles reprennent et adaptent à la fonction publique les dispositions du décret pris pour

l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour

2020 applicable aux salariés.


1. Critères permettant l’identification des personnes vulnérables

Les critères de vulnérabilité sont définis par l’article 1er du décret pris pour l’application

de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 :


a) Etre âgé de 65 ans et plus ;


b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée

(avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire

cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III

ou IV ;

c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors

d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire,

syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur,

biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie

k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;

l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en

plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie,

d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une

maladie rare.


2. Modalités d’organisation du travail et de prise en charge des personnes

vulnérables

La prise en charge spécifique des agents publics vulnérables ne peut être engagée qu’à

la demande de ceux-ci et sur la base d’un certificat délivré par un médecin traitant. Le certificat

n’est pas requis lorsque l’agent justifie remplir le critère d’âge mentionné au a) du 1 de la

présente circulaire.

Sur la base de ce certificat, l’agent est placé en télétravail, pour l’intégralité de son temps

de travail.

Si le recours au télétravail est impossible, il appartient à l’employeur de déterminer les

aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l’agent concerné,

dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut Conseil de santé

publique :


a) L’isolement du poste de travail (bureau individuel ou permettant le respect de la

distanciation physique) ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque

d’exposition (horaires, mise en place de protections) ;

b) Le respect strict, sur le lieu de travail, des gestes barrières applicables (l’hygiène des

mains renforcée, le respect de la distanciation physique et le port systématique d’un masque à

usage médical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec

changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou

humide) ;

c) L’application des mesures de protection susmentionnées à tout lieu fréquenté par la

personne à risque à l’occasion de son activité professionnelle (restaurant administratif

notamment) ;

d) L’absence ou à défaut la réduction au maximum du partage du poste de travail ;

e) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la

personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

f) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin de garantir le respect de la

distanciation physique, lorsque les horaires de travail habituels de l’agent ne permettent pas,

compte tenu des moyens de transport qu’il utilise, le respect de cette distanciation au cours du

trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

g) La mise à disposition par l’employeur, si les moyens de transport habituellement

utilisés par l’agent pour se rendre sur son lieu de travail l’exposent à des risques d’infection par

le virus SARS-CoV-2, de masques à usage médical en nombre suffisant pour couvrir les trajets

entre le domicile et le lieu de travail.


Si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger

suffisamment l’agent, celui-ci est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA).

En cas de désaccord entre l’employeur et l’agent sur les mesures de protection mises en

œuvre, l’employeur doit saisir le médecin du travail, qui rendra un avis sur la compatibilité des

aménagements de poste avec la vulnérabilité de l’agent. En attendant cet avis, l’agent est placé

en ASA.


J’appelle votre attention sur la nécessité d’entretenir un dialogue social régulier avec les

organisations syndicales sur cette question toute particulière des agents dits « vulnérables ». Je

vous saurai gré de bien vouloir assurer la diffusion large de cette circulaire auprès de vos

services.

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