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JORF n°0129 du 28 mai 2020
texte n° 7
Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
NOR: SSAS2012610D
texte n° 7
Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
NOR: SSAS2012610D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/SSAS2012610D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/2020-637/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/2020-637/jo/texte
Publics concernés : assurés sociaux, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie.
Objet : prolongation de la durée d'application des mesures dérogatoires relatives aux prestations en espèces et à la prise en charge des frais de santé et prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire de la consultation de suivi des personnes vulnérables réalisée à la sortie de la période de confinement, de la consultation réalisée à la suite d'un dépistage positif d'une personne infectée par le covid-19 ainsi que de la consultation de « contact tracing » et des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent décret modifie le décret du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Il prévoit des durées d'application différentes en fonction de la nature des dispositifs, les mesures relatives aux arrêts de travail dérogatoires et à la prise en charge intégrale des tests PCR et des actes et prestations effectués dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 s'appliquant jusqu'à six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, les autres dispositions s'appliquant jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ce décret prévoit également une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire de la consultation de suivi des personnes vulnérables face à l'épidémie de covid-19 réalisée à la sortie de la période de confinement, de la consultation réalisée suite au dépistage positif de l'assuré infecté par le covid-19 et de la consultation de « contact tracing » ainsi que du test sérologique de recherche des anticorps au virus SARS-CoV-2.
Références : le présent décret ainsi que le décret qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
Vu le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2 quinquies.-La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée :
«-pour les actes et prestations dispensés aux assurés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 ;
«-pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
«-pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
«-pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au covid-19 ;
«-pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile. » ;
2° Après l'article 2 quinquies, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 2 sexies.-En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, une consultation complexe réalisée en présence du patient par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné, peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application de l'article L. 162-1-7, pour les assurés vulnérables au sens du décret du 5 mai 2020 susvisé et les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée qui remplissent au moins un des critères suivants :
«-ne pas avoir eu de consultation avec leur médecin traitant ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné pendant la période d'interdiction de tout déplacement de personne hors de son domicile ;
«-avoir été adressé par un établissement de santé en sortie d'hospitalisation.
« La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement.
« Art. 2 septies.-En application du 5° de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 162-1-7 du même code, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie obligatoire quelle que soit l'indication de réalisation du test. La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour les tests pris en charge en application du présent article. » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les dispositions des articles 1er, 2,2 quinquies et 2 septies peuvent être mises en œuvre jusqu'au terme d'une période de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter et 2 quater peuvent être mises en œuvre jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Les dispositions de l'articles 2 sexies peuvent être mises en œuvre jusqu'au 30 juin 2020. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
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