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lundi 24 août 2020

⛔🚦 Sites tertiaires : maintien des consignes sanitaires

mardi 11 août 2020 16:46

Information
PÔLE CHAMPIONNET
Sites tertiaires : maintien des consignes sanitaires                                                             
Suite à l’évolution de la crise sanitaire, le groupe RATP a décidé de maintenir les consignes sanitaires actuelles jusqu’à nouvel ordre.
Dans ce contexte, les capacités restreintes de réservation de salles ainsi que les plans de jauge seront maintenus.
Vos gestions de site restent à votre écoute pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à nous contacter par mail.
Merci de votre compréhension.
Gestion des espaces et services
par RATP Real Estate

mercredi 12 août 2020

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE



https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR: SSAZ2018127D
Version consolidée au 24 juillet 2020

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/447/F ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1er, 515-9 et 515-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1424-1 et R. 2513-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article D. 712-1
Vu le code de la route, notamment son livre II ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 811-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9, L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1, L.211-2 et L.211-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1, L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1 et R. 233-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-3, L. 3111-7, L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 5222-1 ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ensemble la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 20 et 24 avril, 2 juin et 10 juillet 2020 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 24 avril, 27, 30 et 31 mai, 10, 14, 17, 18 et 20 juin et 2 et 7 juillet 2020 ;
Vu l'avis conjoint de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
  • Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article préliminaire En savoir plus sur cet article...

    Les articles du présent décret dont le numéro est suivi des lettres « EUS » ne sont applicables que dans les territoires, mentionnés en annexe préliminaire, où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur.
    Sauf disposition contraire, les autres articles sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux, mentionnés à la même annexe, sortis de l'état d'urgence sanitaire.

    I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
    II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

    I. - Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
    Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
    II. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

    I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
    II. - Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
    III. - Ne font pas l'objet de la déclaration préalable mentionnée au II :
    1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
    2° Les services de transport de voyageurs ;
    3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
    4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;
    5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
    IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités auxquels la déclaration mentionnée au II n'est pas applicable lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.
    V. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.
    VI. - Les demandes d'autorisation déposées en application de l'article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire tiennent lieu de la déclaration prévue du II du présent article.

    La liste des zones de circulation active du virus mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 susvisée figure en annexe 2 du présent décret.
  • Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS

mercredi 29 juillet 2020

# 🔔 👀 Inclusion bancaire : création d’une Cellule d’alerte à la Banque de France


https://www.lafinancepourtous.com/2020/05/28/inclusion-bancaire-creation-d-une-cellule-d-alerte-la-banque-de-france/

Inclusion bancaire : création d’une Cellule d’alerte à la Banque de France

la finance pour tous
La Cellule d’alerte « frais bancaires et inclusion bancaire » pourra être saisie par les associations et les Points Conseil Budget des difficultés d’application des mesures de protection des personnes en situation de fragilité financière.
La Banque de France (partenaire de La finance pour tous) a mis en place depuis le 18 mai une cellule d’alerte qui peut être saisie d’une difficulté rencontrée par un particulier en matière d’inclusion bancaire et d’application de frais bancaires.
Le consommateur particulier ne peut pas saisir directement la cellule d’alerte. Il doit s’adresser à un intermédiaire associatif ou un Point Conseil Budget.

La saisine de la Cellule d’alerte inclusion et frais bancaires

Les associations, membres ou non de l’Observatoire de l’inclusion bancaire, et les entités labellisées Point Conseil Budget sont autorisées à saisir la nouvelle Cellule d’alerte Inclusion et Frais bancaires, rattachée à la Direction des Particuliers de la Banque de France.

Contacter la Cellule d’alerte à la Banque de France par voie postale

Banque de France
Service Accueil Inclusion Financière
Cellule alerte
31 rue Croix des Petits Champs – 75001 Paris

Contacter la Cellule d’alerte à la Banque de France par courriel

cellulealerteinclusion@banque-france.fr
La cellule ne traite que des dossiers individuels portant sur des difficultés d’inclusion bancaire :
  • non détection d’une situation de fragilité,
  • difficulté d’accès à l’offre spécifique,
  • absence de plafonnement des frais d’incidents bancaires.

Modalités d’intervention de la Cellule d’alerte inclusion et frais bancaires

La Cellule d’alerte a compétence :
  • pour solliciter les interlocuteurs qui lui seront désignés au sein des établissements de crédit pour demander à être informée des suites données à une éventuelle réclamation. Elle instruira les dossiers dont elle sera saisie avec les médiateurs des banques ;
  • et pour identifier les causes des difficultés rencontrées en matière d’identification, de proposition d’une offre spécifique ou de plafonnement des frais.
Mais la Cellule d’alerte ne constitue pas une structure de médiation ou de traitement des réclamations.
C’est pourquoi :
  • sa saisine n’est pas conditionnée à un recours préalable auprès de l’établissement ou du médiateur,
  • l’intéressé peut formuler directement une réclamation ou un recours auprès de l’établissement concerné.

mardi 28 juillet 2020

# 👀 Accord relatif aux modalités d'organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire liée au COVID 19







# 🔔 👀 Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020



https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923360&categorieLien=id


JORF n°0129 du 28 mai 2020
texte n° 7



Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

NOR: SSAS2012610D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/SSAS2012610D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/2020-637/jo/texte

Publics concernés : assurés sociaux, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie.

Objet : prolongation de la durée d'application des mesures dérogatoires relatives aux prestations en espèces et à la prise en charge des frais de santé et prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire de la consultation de suivi des personnes vulnérables réalisée à la sortie de la période de confinement, de la consultation réalisée à la suite d'un dépistage positif d'une personne infectée par le covid-19 ainsi que de la consultation de « contact tracing » et des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent décret modifie le décret du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Il prévoit des durées d'application différentes en fonction de la nature des dispositifs, les mesures relatives aux arrêts de travail dérogatoires et à la prise en charge intégrale des tests PCR et des actes et prestations effectués dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 s'appliquant jusqu'à six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, les autres dispositions s'appliquant jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ce décret prévoit également une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire de la consultation de suivi des personnes vulnérables face à l'épidémie de covid-19 réalisée à la sortie de la période de confinement, de la consultation réalisée suite au dépistage positif de l'assuré infecté par le covid-19 et de la consultation de « contact tracing » ainsi que du test sérologique de recherche des anticorps au virus SARS-CoV-2.
Références : le présent décret ainsi que le décret qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
Vu le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,
Décrète :


Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2 quinquies.-La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée :

«-pour les actes et prestations dispensés aux assurés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 ;
«-pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
«-pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
«-pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au covid-19 ;
«-pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile. » ;

2° Après l'article 2 quinquies, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 2 sexies.-En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, une consultation complexe réalisée en présence du patient par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné, peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application de l'article L. 162-1-7, pour les assurés vulnérables au sens du décret du 5 mai 2020 susvisé et les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée qui remplissent au moins un des critères suivants :

«-ne pas avoir eu de consultation avec leur médecin traitant ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné pendant la période d'interdiction de tout déplacement de personne hors de son domicile ;
«-avoir été adressé par un établissement de santé en sortie d'hospitalisation.

« La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement.

« Art. 2 septies.-En application du 5° de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 162-1-7 du même code, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie obligatoire quelle que soit l'indication de réalisation du test. La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour les tests pris en charge en application du présent article. » ;

3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les dispositions des articles 1er, 2,2 quinquies et 2 septies peuvent être mises en œuvre jusqu'au terme d'une période de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter et 2 quater peuvent être mises en œuvre jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Les dispositions de l'articles 2 sexies peuvent être mises en œuvre jusqu'au 30 juin 2020. »


Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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